Aujourd’hui, le Conseil des Ministres a approuvé un régime juridique pour les repentis. Il s’agit de personnes qui, en échange d’une commutation de peine, de l’octroi de modalités dans l’exécution de leur peine ou d’un régime carcéral adapté, livrent des informations importantes sur des crimes commis en lien avec d’autres coauteurs et/ou complices. Le Ministre Geens entend ainsi permettre que de dangereux criminels ou terroristes, qu’il est impossible d’arrêter autrement, soient malgré tout identifiés et condamnés. De la sorte, des crimes graves sont tout aussi évités.
Plusieurs autres pays disposent de ce type de régime qui s’est révélé particulièrement utile dans la lutte contre la criminalité organisée et le terrorisme. Cela permet davantage d’éclaircir des infractions, d’identifier les auteurs et d’éviter que de nouvelles infractions soient commises.
Bien entendu, il convient d’avoir recours au repenti de manière réfléchie. Le régime est dès lors soumis à certaines conditions strictes. Il ne peut y être recouru que pour obtenir des informations sur des formes très graves de criminalité. Étant donné que le repenti permet de prévenir, grâce à ses déclarations, un attentat terroriste et d’éviter par la même des décès et de la souffrance humaine, le régime vaut également en cas de terrorisme, pour lequel il peut toutefois être prévu un régime dérogatoire.
Le Ministère public décide de la nécessité de faire appel à un repenti dans un dossier concret. L’avantage octroyé au repenti doit toujours être proportionnel avec les infractions qu’il a lui-même commises et avec les informations qu’il livre. Des conditions sont toujours imposées, elles figurent dans un mémorandum. Ainsi, le repenti a notamment l’obligation de faire des déclarations qui correspondent à la vérité, de présenter ses aveux complets sur sa propre implication et de prendre des mesures visant à indemniser les dommages.
La commutation et l’excuse de la peine ne peuvent être prononcées que par le juge, qui vérifie la proportionnalité de l’avantage. A cet égard, une peine subsidiaire est prononcée, qui est applicable si le repenti ne respecte pas les conditions. En outre, le Ministère public peut octroyer une série d’avantages lors de la phase de l’exécution de la peine, mais uniquement s’il n’existe aucun danger pour l’ordre public. En ce qui concerne les détenus pour qui il n’est pas souhaitable d’octroyer une commutation de peine ou d’appliquer une modalité dans l’exécution de la peine, une facilité restreinte relative à ses conditions de détention peut, dans certains cas, lui être offerte (ex : le transfert vers une autre prison).
Les déclarations faites par le repenti ne peuvent être prises en considération, à titre de preuve, que si elles sont largement corroborées par d’autres preuves.
Il est évident que les repentis peuvent courir un risque en faisant une déclaration. Dans certaines circonstances, un repenti pourra faire l’objet de certaines mesures de protection (protection, nouvelle identité, déménagement, etc.). La législation relative à la protection des témoins est étendue en ce sens. Les droits des victimes sont garantis.
Le repenti est tenu de reconnaître les faits commis et d’indemniser les dommages éventuels. Les victimes sont associées à la procédure à différentes étapes.
Le Ministre Geens : « Plus un dossier dure dans le temps, plus les personnes osent s’exprimer. C’est un principe connu dans le monde judiciaire. C’est ici que le repenti peut être d’une grande valeur. En échange d’aveux complets, la personne concernée peut se voir octroyer une commutation de sa peine. Ce régime connait déjà un franc succès à l’étranger. Il est donc à espérer que ce nouveau régime juridique permettra également en Belgique des avancées dans certains dossiers qui attendent un témoignage crucial depuis des années. »