L’instauration de « peines de sûreté » (la locution convenable pour qualifier les peines incompressibles) a suscité de nombreux débats au sein du gouvernement. Le ministre de la Justice, Koen Geens, s’était dit prêt à considérer une fixation à la moitié de la peine encourue tandis que la N-VA revendiquait le 4/5 e de la peine et que l’accord de gouvernement prévoyait de déléguer cette responsabilité au juge de fond. Dans quelles limites ? Le projet du gouvernement, qui implique une modification du Code d’instruction criminelle et du Code pénal, ne le précise pas. « Lors d’infractions graves, le juge des faits, c’est-à-dire le juge qui prononce la condamnation, pourra immédiatement imposer une période minimale d’exécution, par exemple jusqu’à 20 ans en cas de réclusion à perpétuité (alors que le tribunal de l’application des peines peut déjà autoriser la mise en liberté sous conditions sévères à partir de 15 ans) ou jusqu’aux 2/3 de la peine (alors qu’en cas de premier délit, la mise en liberté provisoire peut normalement déjà intervenir après 1/3 de la peine) », justifie Koen Geens. Les juges du fond se voient ainsi investis du pouvoir d’intervenir directement dans une mesure d’exécution des peines, une compétence qui est dévolue au tribunal de l’application des peines (TAP). La symbolique est forte : elle ajoute un supplément de réprobation sociale à des faits qualifiés de « très graves » (dont la liste devra être définie).
Par ailleurs, les condamnés par défaut autrefois incarcérés en attendant que ne soit reçue leur opposition (une nouvelle peine le plus souvent à la baisse) ne pourront plus être incarcérés qu’en cas de condamnation supérieure à trois ans (un an actuellement).
Cette mesure vise à réduire la population carcérale. Elle risque toutefois de ne pas produire ses effets sur des condamnés par défaut résidant à l’étranger et qui, lors d’un passage en Belgique, se verraient arrêtés en vue de comparution devant le tribunal, la contrainte ayant disparu.
M.M.