Après les indispensables réformes issues du Plan Justice et des lois Pots-pourris y liées, le moment est venu de réformer la législation de base en profondeur. Le citoyen a droit à des codes clairs: cela concourt à la prévisibilité et à la connaissance du droit. Une plus grande prévisibilité des conflits juridiques permettra d’éviter des procès inutiles et de réaliser des gains de temps et des économies de coûts.
Les Codes datent déjà du 19e siècle, le temps de Napoléon. La « recodification » en projet – une profonde refonte des codes existantes – porte sur les domaines juridiques suivants : le droit pénal, en ce compris l’instruction criminelle et l’exécution des peines, le droit civil, le droit des sociétés et le droit de l’insolvabilité.
1. Droit pénal
Code pénalLe Code pénal belge date de 1867. Un ensemble cohérent en adéquation avec les tendances sociales actuelles s’impose. Ainsi, il sera possible d’assurer une grande cohérence entre la peine théorique prévue dans le Code pénal, la peine prononcée par le juge et la peine effectivement exécutée.
Le nouveau Code pénal ne fera plus de distinction qu’entre crime et délit, et la catégorie des contraventions sera retirée du Code pénal. Pour beaucoup de contraventions, les sanctions administratives et civiles sont mieux adaptées. Le système artificiel de la correctionnalisation généralisée, dans lequel, du fait de l’admission de circonstances atténuantes, un crime est la plupart du temps requalifié en délit, sera abandonné. Un délit restera un délit et passera en chambre correctionnelle ; un crime (faits graves) restera un crime et sera jugé en chambre pénale, qui sera créée au sein du tribunal de première instance. Le fil conducteur du Code pénal sera que la peine d’emprisonnement est à considérer comme le remède ultime. De plus, un large éventail de peines alternative permettra au juge de choisir la sanction la plus appropriée.
Instruction criminelle
La procédure pénale, qui figure dans le code de procédure pénale de 1808, n’est plus en mesure de garantir que le droit soit dit dans un délai acceptable pour l’ensemble des parties concernées. L’égalité de traitement s’en trouve compromise. Il faut que la sécurité juridique puisse être garantie pour chacun. Le choix pour une enquête pénale uniforme sous la direction du ministère public et le contrôle d’un (même) juge d’instruction pour certaines mesures intrusives (écoutes téléphoniques,
mandat d’arrêt, …) accroîtra l’efficience du traitement de l’action pénale et garantira mieux les droits des victimes et des auteurs, notamment en les faisant tous participer d’une même manière pendant toute la procédure.
Si le Ministère public décide le classement, il sera possible de faire appel contre cette décision. En outre, la cour d’assises sera remplacée par des chambres criminelles qui fonctionneront au sein du tribunal de première instance.
Exécution des peines
L’exécution des peines verra sa crédibilité croître parce que toutes les peines seront exécutées et seront plus proches des condamnations prononcées. Sont visées ici les conditions de temps, la prévention de la récidive, la réparation par l’auteur et la protection de la société et des victimes. Ces exigences seront plus sévères pour les infractions de mœurs, de violence et terroristes. Les décisions et la surveillance en matière d’exécution des peines seront concentrées au tribunal de l’application de peines et du juge de l’application des peines. Le Ministère public dirigera le contrôle en étroite concertation avec les services de police et les maisons de justice.
En ce qui concerne les conditions de temps requises pour une libération conditionnelle, il sera proposé que le condamné purge au moins la moitié de ses peines, une libération n’étant alors possible que si des garanties de réinsertion et d’absence de récidive existent. A cet effet, il est indispensable que les conditions fassent l’objet d’un suivi. Pour les formes extrêmes de faits de violence et de mœurs, le juge du fond pourra imposer une période de sûreté, tout en imposant que la condition de temps pour un libération anticipée corresponde soit supérieure à la moitié des peines.
Lors de l’exécution des peines non privatives de libertés qui figureront dans le nouveau Code pénal, telles que la peine de travail, la peine autonome de probation ou la surveillance électronique, l’accent sera mis en permanence, en coopération avec les Maisons de Justice des entités fédérées, sur l’éducation, la formation, l’accompagnement et la structure.
2. Droit civil
Le droit civil régit la vie de tout citoyen, du berceau à la tombe. Il donne aux citoyens les règles qu’ils doivent suivre dans leurs rapports. Depuis le 19e siècle, le monde a connu de nombreuses évolutions, que ce soit dans le domaine numérique ou dans les rapports avec autrui.
Numérisation de l’état civil
L’état civil conserve les actes authentiques de l’ensemble des citoyens. Une numérisation simplifiera nombre de procédures. Ainsi, les administrations devront se procurer elles-mêmes des actes auprès de la banque de données, ce qui évitera aux citoyens de devoir fournir toutes sortes d’actes. Les procédures de changement de nom, de filiation, de divorce, etc. seront plus brèves et moins coûteuses. Comme les actes seront consultables électroniquement, il sera possible de contrôler plus rapidement si des abus sont commis, comme par exemple les reconnaissances de complaisance.
Droit patrimonial familial
Notre modèle sociétal a fortement évolué au cours des deux cents dernières années. La famile classique devient de moins en moins la norme et les citoyens aspirent à davantage d’autonomie dans leur choix de règlement de leur patrimoine. La complexité de la réalité sociale impose une flexibilisation du droit, qui est source de tranquillité pour le testateur. La liberté de disposition du testateur devra cependant être contrebalancée par une solidarité familiale garantie légalement. Le testateur aura la possibilité d’élaborer avant son décès, avec tous les héritiers, un règlement patrimonial qui règle sa succession de manière contraignante. Les héritiers ne pourront plus revenir ensuite sur les accords pris. De cette manière, le testateur peut concevoir une règlement à la mesure de sa situation familiale, qui tiendra par exemple compte d’un enfant non biologiques ou d’enfants adoptifs.
Droit des biens
Dans l’ancien code, le droit des biens est principalement axé sur l’exploitation agricole. Entretemps, beaucoup d’autres services sont offerts et le droit des biens est très fréquemment utilisé dans un autre contexte. La suppression des lacunes en matière de copropriété dans la législation en vigueur sera source de clarté pour les propriétaires et habitants d’appartements. Les droits d’usage réels, comme la superficie, l’emphytéose et l’usufruit seront rendus plus souples, plus modernes et transparents afin de répondre aux besoins de la société contemporaine (pression foncière, vieillissement, recomposition familiale, expansion démographique). De cette manière, le droit des biens sera sorti de l’archaïsme pour se retrouver au 21e siècle.
Droit de la responsabilité
Le Code civil actuel ne consacre que six articles au droit de la responsabilité et ceux-ci ne reflètent pas totalement les règles actuelles en matière de responsabilité. Une grande partie du droit de la responsabilité s’est développée sur la jurisprudence. Il porte préjudice à la cognoscibilité du droit par le citoyen. Les règles actuelles seront mises à jour et les règles issues de la jurisprudence seront traduites dans le Code.
Droit de la preuve
De plus en plus de personnes règlent leurs affaires par voie de transactions électroniques. Un droit de la preuve moderne, le droit qui règle ce qui peut être avancé dans l’apport de la preuve dans le cadre d’un litige, doit dès lors pouvoir se dérouler par le canal électronique. Ce n’est pas encore possible de nos jours à cause de l’exigence d’apporter les preuves « par écrit », comme par exemple un contrat écrit et imprimé entre les deux parties, chose obsolète dans un droit moderne.
3. Droit de sociétés et droit de l’insolvabilité
De nos jours, à cause du nombre élevé de formes de société, la personne qui veut fonder une entreprise n’est souvent pas en mesure de voir quelle est la forme de société qui lui convient. A l’issue de la réforme, il en restera quatre. En outre, l’exigence en matière de capital disparaîtra mais le futur entrepreneur devra établir un plan d’entreprise bien étayé.
Mais tout qui entreprend doit pouvoir disposer d’une forme de société (SPRL, SA, …) appropriée à ses besoins et génératrice d’une charge administrative la plus faible possible. Etant donné que les
titulaires de professions libérales, les exploitants agricoles et les entreprises non marchandes sont eux aussi des entrepreneurs, ils doivent pouvoir dispose eux aussi de ces instruments via une notion d’entreprise uniforme. Ils doivent également pouvoir utiliser la protection et les possibilités offertes par un droit de l’insolvabilité rénové et faire appel à la connaissance professionnelle particulière d’un tribunal de l’entreprise. Ceci sera réaliser en transforme le tribunal de commerce en tribunal de l’entreprise.