Un nouveau code pour plus d’entreprises en Belgique

le mardi 23 octobre 2018 20:00 Communiqués de presse


Un nouveau code pour plus d’entreprises en Belgique

La Commission Droit du commerce a approuvé en première lecture le nouveau Code des sociétés et des associations. Au fil des années, la législation se fait désuète. La Belgique est devenue très stricte dans l’application des règles européennes et même plus stricte que ses pays limitrophes. Le Ministre de la Justice, Koen Geens, souhaite y mettre un terme. L’objectif de base est de permettre au maximum d’entreprises de voir le jour en Belgique.

Un seul Code des sociétés et des associations

Un seul Code des sociétés et des associations est créé, ce qui permet de respecter la particularité des associations. La distribution de bénéfices devient la seule distinction à faire entre une société et une association. Cette distribution de bénéfices est interdite au sein d’une ASBL sauf dans le cadre du but désintéressé.

Fin de la tombola : 4 formes de base

Les nombreuses structures d’entreprise (17) sont ramenées à la Société, la Société Privée (SP), la Société Anonyme (SA) et la Société Coopérative (SC). La SP devient la forme de société la plus flexible. Lorsqu'un entrepreneur se rend aujourd'hui chez son comptable pour lui demander de lui créer une personne morale, ce dernier ouvrira alors une « boite à tombola » et laissera l’entrepreneur choisir entre 17 structures différentes. Ces quatre formes ont été choisies car les autres formes existantes peuvent toutes être ramenées juridiquement à l’une de ces quatre formes de base. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ?

Droit de vote double ou multiple

Un droit de vote double est introduit pour les investisseurs qui sont actionnaires durant plus de deux années consécutives au sein de sociétés côtées en bourse et un droit de vote multiple pour les entreprises non-côtées en bourse. Le principe d’une voix pour une part est écarté pour la première fois depuis 1934. La ou les voix supplémentaires sont une manière de récompenser les actionnaires fidèles et de lutter contre les repreneurs. Les actionnaires d’une entreprise doivent voter en vue d’inscrire le droit de vote double ou multiple dans les statuts. Ce n’est donc pas automatique, il s’agit d’une option.

La Belgique compte de nombreuses entreprises familiales. De la sorte, nous pouvons également les maintenir sur le sol belge.

Une seule personne suffit pour créer une entreprise

Désormais, une seule personne pourra être en mesure de créer une SA et une SP. Cette personne se chargera de l’apport au sein de l’entreprise.


Exemple : Aujourd'hui, un jeune débutant veut lancer une ligne de vêtements. Lors de la création de l’entreprise, il lui faudra trouver une deuxième personne afin de signer l’acte. Il s’agit souvent d’un membre de la famille, mais cela peut également être des amis. Il arrive parfois que cette alliance tourne mal parce que tout ne va pas comme il le faudrait. Dans le nouveau droit, il lui sera possible de créer seul son entreprise.

Deux personnes ou plus sont nécessaires pour mettre sur pied une association.

L’exigence de capital de 6.200 euros est également supprimée lors de la création d’une SP, la forme la plus utilisée. (Une SA est surtout choisie par les grandes entreprises, une exigence de capital y prévaut évidemment). En revanche, un plan financier consolidé devra pouvoir être présenté. Si des problèmes surviennent, une responsabilité renforcée est d’application. C’était l'une des plus grandes différences avec les autres pays européens, bon nombre d’entre eux n’exigent pas de capital de départ. De ce fait, l’envie d’entreprendre est évidemment plus forte puisqu’aucune contrainte financière n’existe. Il ne s’agit néanmoins pas d’un sauf-conduit. « Réfléchir à deux fois avant d’agir » est l’expression qui prévaut ici, car la responsabilité renforcée expose bel et bien l’entrepreneur aux risques.

Plus d’entreprises en Belgique grâce au siège statutaire

Le Code des sociétés actuel applique le siège réel afin de déterminer quel droit national est applicable à une société. Selon ce principe, le droit des sociétés applicable est celui du pays abritant le siège réel. De nombreux pays européens forts économiquement, tels que les Pays-Bas, la Suisse et le Royaume-Uni, appliquent le siège statutaire. Par ce biais, le droit des sociétés du pays dans lequel se situe le siège statutaire constitue le droit applicable.

Exemple : Une entreprise de chocolat est créée aux Pays-Bas et détient son siège, selon les statuts, aux Pays-Bas. En effet, un entrepreneur européen est libre de choisir où il souhaite « s’installer ». Cependant, l’entreprise possède l’ensemble de ses centres de distribution en Belgique, ainsi que la direction journalière de l’entreprise. Dans ce cas, le droit belge actuel prévoit que le siège se trouve de fait en Belgique. Par conséquent, l’entreprise doit appliquer le droit belge des sociétés alors qu’elle n’avait pas opté à l’origine pour celui-ci.

Il s’agit pour les entreprises d’une entrave significative d’entreprendre en Belgique. Quoiqu’il en soit, la venue d’une entreprise sur le sol belge est bénéfique pour l’économie et l’emploi. Cette réforme permet à la Belgique d’aller de l’avant et d’armer notre droit des sociétés afin d’accueillir davantage d’entreprises en Belgique.

La législation entrera en vigueur le 1er mai 2019 pour les nouvelles sociétés. Quant aux entreprises déjà existantes, la législation entrera en vigueur le 1er janvier 2020, incluant toutefois la possibilité de s’adapter déjà antérieurement à la législation si ces entreprises le souhaitent.

Koen Geens : « La Belgique est un pays qui compte de nombreux entrepreneurs et elle doit le rester. J’entends faire « naître » le plus d’entreprises possible en Belgique. Cela est bénéfique pour l’emploi et l’économie de notre pays. Nous devons continuer à soutenir et à stimuler cet entrepreneuriat. Continuer à se présenter comme un pays attractif en matière d’investissements est une nécessité absolue, nous ne pouvons pas nous mettre en retrait à cause d’une législation ou d'une jurisprudence inadaptée ».