Koen Geens renforce les instruments de lutte contre le terrorisme

le vendredi 11 décembre 2015 12:01 Communiqués de presse


Koen Geens : « Cette loi renforcera nos instruments de lutte contre le terrorisme ».

  1. la mise en place de banques de données dynamique “Foreign Terrorist Fighter”
  2. la possibilité de procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires 24 heures sur 24
  3. un élargissement de l’utilisation des techniques spéciales de recherche notamment aux fins de lutte contre le trafic d’armes

En outre, il est proposé d’adapter l’article 12 de la Constitution au moyen d’une initiative parlementaire. Le délai policier d’arrestation pourra ainsi être porté de 24 à 72 heures en cas d’infractions terroristes.

1. La mise en place d’une banque de données dynamique

Pour lutter contre le terrorisme et l’extrémisme pouvant mener au terrorisme, risquant d’affecter gravement la protection des personnes ou la sécurité, il est nécessaire de disposer d’une banque de données dynamique. Cette banque de données dynamique est créée à l’initiative du Ministre Geens et du Ministre Jambon. Une évaluation correcte de la menace et un suivi approprié de celle-ci ne sont possibles que si les services concernés ont un bon statut d'information. En d'autres termes, le partage de l'information est essentiel. La mise en place de la base de données permettra de centraliser en un seul endroit et de partager toutes les informations et renseignements sur les ‘foreign terrorist fighters’ dont les services de renseignement et de police, mais aussi d'autres partenaires, disposent. Les données pourront être mises à jour en permanence en fonction de l'évolution de la situation.

Quels types de personnes figureront dans la banque de données?

Belges ou qui résident en Belgique:

  1. qui sont parties dans une zone de conflit djihadiste;
  2. qui, au départ de la Belgique, sont en route vers une zone de conflit djihadiste;
  3. qui reviennent vers la Belgique ou y sont revenus, en provenance d’une zone de conflit djihadiste;
  4. qui, volontairement ou involontairement, ont été empêchées de partir vers une zone de conflit djihadiste;
  5. pour lesquelles des indices sérieux existent indiquant qu’ils partiront vers une zone de conflit djihadiste.

l’appartenance ou l’apport d’un soutien (actif ou passif) à un groupement terroriste.

Qui décide?

Les services de police et les services de renseignement et de sécurité seront soit mis au courant de la présence ou de l'absence d'un FTF sur notre territoire, soit la constateront eux-mêmes.

Cette information sera ensuite transmise à l'OCAM, qui interrogera ses services partenaires dans le but de la confirmer ou l’infirmer. Chaque service fournira, en fonction de sa finalité propre, l’information dont il dispose et, le cas échéant, certains services tenteront de recueillir des informations supplémentaires.

C'est finalement l'OCAM qui déterminera, selon des directives strictes des ministres de la Justice et de l’Intérieur, si une personne peut effectivement être considérée comme un FTF et si elle peut être enregistrée dans la banque de données.

Qui alimente la banque de données et qui y a accès?

La banque de données FTF sera alimentée par et directement accessible pour les services suivants:

  • OCAM
  • Sûreté de l’Etat (VSSE)
  • Service du Renseignement Militaire (SGRS)
  • Police intégrée (Commission Permanente de la Police Locale comprise)
  • Centre de crise
  • Direction générale Sécurité et Prévention (SPF Intérieur)
  • DG Affaires Consulaires (SPF Affaires étrangères)
  • Ministère Public
  • Cellule de Traitement des Informations Financières (CTIF)
  • Office des Etrangers (OE)
  • Service de contrôle et de recherche de l’Administration générale des Douanes et Accises
  • La Direction générale Etablissements Pénitentiaires et les établissements pénitentiaires

Tous ces services s'engagent à alimenter la banque de données avec les informations dont ils disposent dans le cadre de leurs activités.

Seules les personnes ayant une habilitation de sécurité auront accès à la banque de données.

Avec qui l’information enregistrée dans la banque de données peut-elle être partagée ?

Seules des informations spécifiques de la base de données peuvent être partagées avec d'autres destinataires tels que, par exemple, les autorités administratives, les intervenants de première ligne du secteur de la prévention et du secteur social comme, par exemple, les CPAS, les éducateurs de rue, les assistants sociaux. Dès lors, il s’agit surtout d’informations relatives aux données à caractère personnel, au contexte, aux évaluations individuelles de la menace et à d’éventuelles mesures. Ces informations seront regroupées dans une "carte d’information" et ne sera partagée que dans le cadre des objectifs de prévention ou dans celui de la sécurité publique, conformément aux directives plus précises qui seront déterminées par les ministres de la Justice et de l’Intérieurs.

A )Qui contrôle la banque de données ?

Le contrôle de la banque de données sera exercé par trois instances : le Comité I, le Comité P et l’Organe de contrôle de l'information policière.

Le Commission de la protection de la vie privée exercera un contrôle indirect. Si une personne croit être enregistrée dans la banque de données, elle peut adresser à la Commission de la protection de la vie privée une demande de consultation des données la concernant. La Commission procède alors aux contrôles nécessaires et vérifie si les conditions d'enregistrement dans la banque de données sont respectées. Le cas échéant, la Commission demande que l’on effectue les modifications nécessaires. Enfin, la Commission informe la personne concernée que la vérification a été effectuée, sans en dévoiler le contenu.

Quel est le délai de conservation des données ?

La loi prévoit un test périodique destiné à vérifier si les conditions d'enregistrement sont toujours remplies. Un test sera réalisé au minimum tous les 3 ans.

Qu’advient-il des informations de la banque de données?

La banque de données (et les informations qui y sont stockées) est un outil qui doit permettre d’établir le meilleur profil possible, de réaliser une analyse pertinente de la menace et d’organiser un suivi approprié des personnes pouvant être considérées comme des ‘foreign terrorist fighters’. Le suivi peut consister en la prise de mesures de police (p. ex. un signalement dans le Système d'Information Schengen) ou de mesures judiciaires (p.ex. l’ouverture d'une instruction pénale).

2. La possibilité de procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires 24 heures sur 24

La police judiciaire fédérale et les services de renseignement pourront désormais procéder à des perquisitions ou visites domiciliaires 24 heures sur 24. Les exceptions à l'interdiction d’effectuer une perquisition, une privation de liberté ou une visite domiciliaire dans un lieu privé avant 5 heures du matin et après 9 heures du soir sera étendue :

- aux infractions terroristes et

- aux organisations criminelles ou associations de malfaiteurs pour lesquelles il existe des indices sérieux que des armes à feu, des explosifs, des armes nucléaires, biologiques ou chimiques, ou des substances nocives ou dangereuses pouvant mettre des vies en danger en cas de fuite, peuvent être découvertes.

3. L’élargissement de l’utilisation des techniques spéciales de recherche aux fins de lutte contre le trafic d’armes

Les enquêteurs doivent obtenir les instruments adéquats pour lutter contre le terrorisme et la criminalité grave. Le trafic d’armes et certaines infractions à la loi sur les armes seront dorénavant mentionnés explicitement dans le Code d’instruction criminelle en tant que motifs pouvant justifier une écoute téléphonique.

L’élargissement s’appliquera également à la protection externe de matières nucléaires et d’autres matières radioactives.

Il ne sera certainement pas dérogé à la protection de la vie privée. Une écoute téléphonique ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel par le juge d’instruction, lorsque les nécessités de la recherche de faits criminels l’exigent, s’il existe des indices sérieux que des faits ont été commis et si les autres moyens d’investigation ne suffisent pas à la manifestation de la vérité.